Le évaluation de la qualité d'un produit cosmétique Il s'agit, dans certains cas, d'une étape nécessaire préalable à la mise sur le marché. Pour savoir quand il est nécessaire d'évaluer la qualité d'un produit cosmétique, il faut comprendre les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques, concernant les allégations relatives au produit y sécurité du produit, respectivement.
Tous les produits cosmétiques ont une fonction prévue. Mais dans certains cas, on se pose la question suivante : revendications spécifiques qui viennent la compléter. Parmi les bons exemples, on peut citer l'hypoallergénicité, la non-comédogénicité, la résistance à l'eau ou un certain effet qui persiste pendant une durée déterminée.
Toutes les revendications dont le non-respect pourrait entraîner des conséquences indésirables doivent faire l'objet d'une étude.On comprend donc que, pour cette raison, ils pourraient modifier le profil de sécurité du produit cosmétique. Dans ce contexte, il sera nécessaire d’évaluer la qualité d’un produit cosmétique. Par exemple, dans le cas d’une crème solaire qui revendique un indice de protection 30, le consommateur se fie à la véracité de cette valeur. Si l’indice était inférieur à celui déclaré, la protection contre une exposition donnée serait moindre que celle indiquée. Par conséquent, les conséquences d’une surexposition pourraient être attribuées à la fausseté d’une information donnée, et non à une mauvaise utilisation du produit cosmétique. Dans ce cas, le facteur de protection solaire sera vérifié par le biais d’une étude sur des sujets humains.
Il faudrait également mener des études sur celles-ci revendications indiquant une activité quantifiable. Par exemple, une crème qui revendiquerait un effet hydratant pendant 24 heures devrait faire l'objet d'un essai d'efficacité chez l'homme afin de vérifier la véracité de cette allégation. Dans ce cas, le non-respect concernerait davantage l'article 20 du règlement que les dispositions relatives à la sécurité.
En savoir plus sur l'évaluation de la qualité d'un pProduit cosmétique :
Tout produit cosmétique, lorsqu’il entre en contact avec la surface du corps humain, a un fonction prévue. Par exemple : les nettoyer, les protéger ou les maintenir en bon état. Ces allégations implicites relatives à la fonction prévue découlent de l’activité reconnue des substances ou des mélanges qui composent le produit. Ainsi, par exemple, l’activité nettoyante des tensioactifs est universellement admise et fait l’objet d’une abondante bibliographie. Un produit cosmétique contenant ces substances pourra évidemment revendiquer un effet nettoyant. Et ce, sans qu’il soit nécessaire de le vérifier par un essai sur l’homme. Une tout autre affaire est celle de évaluer la sécurité d'utilisation.
Le cadre juridique de l'évaluation de la qualité : les articles 20 et 21 du règlement
L'article 20 du règlement fait référence aux allégations relatives au produit. Son paragraphe 1 précise que aucune caractéristique ou fonctionnalité dont le produit est dépourvu ne sera mentionnée. Cet article envisage la mise en place, à l'avenir, de critères communs justifiant le recours aux revendications.
En tout état de cause, on peut s'attendre à ce que ces critères respectent la règle générale selon laquelle il n'est pas nécessaire de vérifier ce qui a déjà été vérifié. Et en effet, on attribue aux formules-cadres des propriétés évidentes, comme par exemple l'hydratation ou l'hygiène bucco-dentaire. Faut-il mener une étude pour vérifier qu’un produit contenant 20% d’huiles et de cires et 20% de certaines silicones a un effet hydratant ? Ou… Faut-il vérifier l’effet anti-plaque d’un dentifrice contenant 55% d’abrasifs ? La réponse est non. En effet, nous ne devons exposer personne à aucun risque, même s'il est minime, aux participants à cette étude afin de corroborer une hypothèse.
Outre les allégations liées à la fonction prévue, certains produits cosmétiques font l'objet d'allégations plus spécifiques. Celles-ci nécessitent une analyse distincte. Ce type d'allégations est généralement associé à des données concrètes et quantifiables, sur lesquelles l'utilisateur fonde son utilisation. La le caractère mensonger de ces allégations peut entraîner à la fois l'apparition de effets indésirables -avec lesquels nous enfreignons les dispositions du règlement en matière de sécurité-, comme la attribution de fonctionnalités dont le produit ne dispose pas (Article 21). Dans ce deuxième cas, il pourrait également y avoir violation de la loi générale sur la protection des consommateurs et des utilisateurs.
Prenons deux exemples…
- Imaginons qu'on souhaite commercialiser une crème hydratante pour peaux sensibles dont l'étiquetage portera la mention « hypoallergénique ». Cette allégation ne signifie pas l'absence de réactions allergiques lors de son utilisation. En réalité, elle revendique une diminution de la probabilité de ces réactions. La première condition, avant d’envisager toute étude, est qu’aucune substance ni aucun mélange ne contienne d’agents allergènes connus. Une fois cela confirmé, il est nécessaire de mener une étude d’hypoallergénicité chez l’homme. Cela permet ainsi de vérifier qu’il n’existe aucune autre substance, généralement des impuretés, présentant un potentiel allergène. La fausseté de cette allégation pourrait entraîner des effets indésirables.
2. Supposons que nous souhaitions commercialiser une crème hydratante et que nous affirmions que cet effet se maintient entre 60% et 80%, pendant 24 heures après l'application. Compte tenu de sa composition, nous pourrions revendiquer cet effet hydratant. Cependant, la quantification, tant de l’effet que de sa durée, devra être vérifiée par une étude chez l’homme. C’est pourquoi on utilisera une méthode objectivable : dans ce cas, des mesures cornéométriques, par exemple. Les essais de ce type d'études elles ne peuvent jamais reposer sur des évaluations sensorielles subjectives du sujet traité.
En aucun cas, on ne peut avancer des revendications qui, bien que vraies, se prêtent à une interprétation biaisée. Par exemple, si, pour la crème citée, nous affirmons une augmentation de l'hydratation pouvant atteindre 60%, il se pourrait que, dans l'étude, un seul sujet présente cette valeur. Tandis que les 29 autres participants de l’échantillon présenteraient des valeurs variant entre 20% et 40%. L’affirmation ne serait pas fausse, mais la réponse d’un seul individu n’est pas représentative d’une population. Et lCes revendications doivent porter sur une partie significative de celle-ci.
Conclusion concernant l'évaluation de la qualité d'un produit cosmétique
Il est très important de définir une stratégie adaptée au développement d'un produit cosmétique avant même de se lancer dans ce projet, afin d'en garantir la viabilité.
Vous avez encore des doutes concernant l'évaluation de la qualité d'un produit cosmétique ? N'hésitez pas à nous contacter et nous te conseillerons. Notre proposition : des solutions !
- L'avis d'expert a été rédigé en 2012 pour l'ancien site web de GTF M. Camps, dans un contexte de doutes quant à l'interprétation du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques. À l'heure actuelle, ces questions restent d'une grande importance pour le secteur cosmétique.

